Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française / Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française
Article R2573-35 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.