Article R2573-56 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/05/2020
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 21 mai 2020

[…] III. – L'article 7 du décret du 3 juillet 2019 susvisé est abrogé. Article 13 I. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. II. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-57 du même code, les mots : « des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. […] Article 15

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