Article R2573-56 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2008
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Version22/05/2020
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Version06/10/2021

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 21 mai 2020

[…] III. – L'article 7 du décret du 3 juillet 2019 susvisé est abrogé. Article 13 I. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. II. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-57 du même code, les mots : « des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. […] Article 15

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