Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française / Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux / A. Modalités de répartition
Article R2573-55 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 1 mars 2021, 439964, Inédit au recueil Lebon
[…] Le décret du 5 février 2020 a modifié l'article R. 2573-54 du code général des collectivités territoriales, qui dispose désormais que : « Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55 », harmonisant ainsi le régime applicable aux communes de plus et de moins de 20 000 habitants en Polynésie française avec celui de la métropole. […]
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[…] III. – L'article 7 du décret du 3 juillet 2019 susvisé est abrogé. Article 13 I. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. II. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-57 du même code, les mots : « des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. […] Article 15
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