Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
Article D2573-59 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 9
I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2 ainsi que l'article D. 2335-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :
1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.