Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / CHAPITRE III : Syndicat mixte / Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public / Sous-section 2 : Dispositions financières
Article D5843-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3
I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".