Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement
Article D5842-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/11/2008
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3
L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au a, les mots : " Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ” sont remplacés par les mots : " Communautés d'agglomération ” ;
2° Au b, les mots : " ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ” sont supprimés.
1° Au a, les mots : " Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ” sont remplacés par les mots : " Communautés d'agglomération ” ;
2° Au b, les mots : " ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1 ” sont supprimés.
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