Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / CHAPITRE III : Syndicat mixte / Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D5843-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3
I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.