Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 3 : Destination des cendres
Article L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Commentaires • 56
L'infraction de violation de sépulture concerne tant la fosse et le cercueil, que tous les monuments qui y sont édifiés : tombe, stèle, pierre tombale…Il faut y ajouter les monuments funéraires édifiés à la mémoire des morts, alors même qu'aucune inhumation […] L. 2223-18-2 CGCT). […] Ces deux affaires rappellent que l'article 225-17 du Code pénal est classé parmi les atteintes à la dignité humaine.
Lire la suite…Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détaillée dans l'article R. 2213-38 et l'article R. 2213-39 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] C H A M B R E C I V I L E […] En application de l'article 895 du code civil et de l'article L2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, il convient de rechercher par tous moyens quels ont été les intentions d'un défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
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- Jugement·
- Procédure civile·
- Timbre
[…] Y X sera par ailleurs désigné comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions de l'article L. 2223-18-2 et suivants et R 2213- 39 et suivants du code général des collectivités territoriales, à charge pour lui d'informer M me D des jour, heure et lieux auxquels il sera procédé à l'exhumation et à la crémation et de justifier auprès d'elle de la destination des cendres.
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- Incinération·
- Funérailles·
- Veuve·
- Successions·
- Collectivités territoriales·
- Procédure civile·
- Application·
- Volonté·
- Pourvoir
3. Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2012, n° 1100858
[…] — par ailleurs, la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a méconnu l'article L.2223-18-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, ces dernières sont conservées pendant une année ; elle a également méconnu l'article L.2223-18-2 du même code selon lequel c'est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide la dispersion des cendres ;
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L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que: "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223- […] La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, […]
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