Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 3 : Destination des cendres
Article L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
Commentaires • 18
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des dispositions léglsatives relétives à la récupération et valorisation des métaux issus d'une crémation.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — s'agissant d'un acte de disposition d'un bien indivis, l'unanimité des indivisaires était requise, — elles n'ont jamais donné de mandat tacite à leur soeur pour procéder seule à la dispersion, — les dispositions de l'article L 2223-18-1 et suivants du code général des collectivités territoriales n'imposent nullement que la dispersion s'effectue le jour même de la crémation, — elles ont été très affectées par l'attitude de leur soeur qui, en outre, a refusé de répondre à leurs demandes amiables d'explications. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mai 2011, Z E épouse X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Y E-S et Noëlle E de leurs demandes. Elle forme appel incident pour demander à la cour de condamner solidairement Y E-S et Noëlle E à lui payer :
Lire la suite…- Crémation·
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[…] Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2018, M me H Z épouse X demande à la cour, au visa des articles 618 alinéa 1 er , 699, 778, 815 et suivants, 815-1 à 815-18, 816 et suivants, 818, 824, 831 et suivants, 840 et suivants, 843 alinéa 1 er , 844, 1315 alinéa 2, 259-3, 2224 et 1382 du code civil, et les articles 133, 139, 142, 146, 147, 155, 155-1, 232, 134, 137, 699 et 700 du code de procédure civile, l'ancien article L110-4 du code de commerce, l'article R.322-4 du code de la route, les articles L.2223-18-1 à L.2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, l'article 75 de la Loi du 10 juillet 1991, de :
Lire la suite…- Épouse·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016, n° 15/11326
[…] — constater que M. X Y était la seule personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de son défunt père, Paul Y, au sens des articles L 2223-18-1 et suivants et R 2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Lire la suite…- Pompes funèbres·
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(Article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales) […] (L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales)
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