Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés
Article L2335-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 201
Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".
A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.
Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 62
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 2 du décret 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, […] () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2335-16 du même code : » Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, […]
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[…] La commune de Paimpol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 25 octobre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor fixant à 3 550 euros annuels le montant de la dotation forfaitaire versée par l'Etat au titre du traitement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité et la décision du 21 novembre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée, ainsi que, d'autre part, la décision, révélée par les écritures du préfet des Côtes-d'Armor, par laquelle le ministre de l'intérieur a majoré forfaitairement de 3 550 euros la somme prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2018.
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2023, n° 2324936
[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».
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L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales prévoit depuis 2018 une « dotation pour les titres sécurisés » s'élevant à 8 580 euros par an et par station en fonctionnement dans la commune. Cette dotation ne permet pas cependant de couvrir l'intégralité de la rémunération de l'agent dédié à cette mission, ce qui entraîne des plages horaires réduites. Dans les petites communes rurales, il est souvent difficile de recruter un agent dédié et les secrétaires de mairie doivent souvent prendre en charge seules ce service, en plus de leurs nombreuses missions habituelles.
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