Article L2335-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 244 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)

Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".

A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.

Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Commentaires62


Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales prévoit depuis 2018 une « dotation pour les titres sécurisés » s'élevant à 8 580 euros par an et par station en fonctionnement dans la commune. Cette dotation ne permet pas cependant de couvrir l'intégralité de la rémunération de l'agent dédié à cette mission, ce qui entraîne des plages horaires réduites. Dans les petites communes rurales, il est souvent difficile de recruter un agent dédié et les secrétaires de mairie doivent souvent prendre en charge seules ce service, en plus de leurs nombreuses missions habituelles.

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www.lagazettedescommunes.com · 4 novembre 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 1er mars 2023, n° 2301117
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, […] () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2335-16 du même code : » Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, […]

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  • Identité·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Légalité·
  • Cartes·
  • Service public·
  • L'etat

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 février 2020, 425034
Rejet

[…] La commune de Paimpol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 25 octobre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor fixant à 3 550 euros annuels le montant de la dotation forfaitaire versée par l'Etat au titre du traitement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité et la décision du 21 novembre 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée, ainsi que, d'autre part, la décision, révélée par les écritures du préfet des Côtes-d'Armor, par laquelle le ministre de l'intérieur a majoré forfaitairement de 3 550 euros la somme prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2018.

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision susceptible de recours·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Collectivités territoriales·
  • Mesures purement gracieuses·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions financières·
  • Caractère règlementaire·
  • Présentent ce caractère

3Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2023, n° 2324936

[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».

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  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Collectivité locale·
  • Décision implicite·
  • Compétence du tribunal·
  • Groupement de collectivités·
  • Attribution
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