Article L1611-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 86

Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent :

1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;

2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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Commentaires61


Mme Patricia Morhet-Richaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 1er août 2019

Si la mission impartie aux communes en matière de délivrance des titres d'identité n'est pas une charge nouvelle déléguée par l'État mais une mission exercée par les maires en leur qualité d'agent de l'État, en vertu de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales, cette nouvelle attribution fait reposer sur la minorité de communes disposant du matériel nécessaire à la numérisation des demandes et au recueil des empreintes une charge financière supplémentaire, largement sous-estimée par le Gouvernement.

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Mme Isabelle Raimond-Pavero, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 21 février 2019

Selon l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales, les communes assurent, dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, « la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ». L'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 février 2017 a mis en application le dépôt et le retrait par le demandeur dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil d'empreintes.

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M. Julien Dive · Questions parlementaires · 5 février 2019

Pour autant, il ne s'agit pas d'une mission nouvelle que l'État aurait transférée au bloc communal (article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales). La réforme du mode de délivrance des cartes nationales d'identité en 2017 dans le cadre du plan préfectures nouvelles générations a consisté à étendre ce mode opératoire au traitement des demandes de cartes nationales d'identité. Dès lors, les communes équipées de tels dispositifs, dont le nombre a cependant augmenté, accueillent des demandeurs non-résidents en nombre plus important.

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Décisions143


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 081062
Rejet

[…] 60-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I- Après l'article L.1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1611-2-1. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 avril 2009, n° 0704178
Rejet

[…] Considérant que le ministre de l'Intérieur, dans son ultime mémoire en défense du 9 février 2009, mémoire qui a justifié la réouverture de l'instruction, demande l'application de l'article 103 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 au présent litige ; qu'aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales issue de l'article 103 de la loi de finances du 31 décembre 2008 :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2009, n° 0714262
Rejet

[…] CNIJ : 135-02-03-01 […] Considérant qu'au terme de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : « I. – Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. » II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, […]

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