Article L4332-4-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 105

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Sensei Avocats · 21 novembre 2014

[…] 5° La population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivit […] és territoriales pour les communes, et les groupements et les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, et la population telle que communiquée par l'INSEE à l'organisme public local demandeur pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les provinces de la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna ;

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