Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
Article R1617-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Commentaires • 7
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R1617-24 (…) »
Lire la suite…A titre illustratif, l'article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « l'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable ». Cette dualité des acteurs en présence appelle une politique de recouvrement partagée qui peut utilement prendre la forme d'une convention partenariale, dans le droit fil des recommandations de la charte nationale des bonnes pratiques en matière de gestion des recettes locales.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales : « L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. » ; que M. X ne saurait utilement soutenir que le maire de la commune de Mondelange aurait du, préalablement à l'émission du titre en cause, solliciter l'avis du comptable, dès lors que cet avis n'est requis qu'aux fins de procéder à l'exécution forcée dudit titre ;
Lire la suite…- Maire·
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- Prescription
[…] Il indique, en outre, que le comptable ayant diligenté les oppositions à tiers détenteurs ne justifie pas avoir été autorisé par l'ordonnateur contrairement aux dispositions de l'article R1617-24 du code général des collectivités territoriales. […] notification de l'obligation d'un recours amiable préalable à la saisine du J.E.X. avec information sur les délais, les modalités, le destinataire du recours ainsi que mention des dispositions de l'article R 281-5 du LPF) ; Que dès lors que le redevable n'a pas été informé dans les conditions ci- dessus déterminées, il est fondé à saisir directement le juge de l'exécution ;
Lire la suite…- Comptable·
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- Saisie
3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F01803
[…] Avis rendu exécutoire en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R.1617-24, R.2342-4 et R.3342-8-1 du code général des collectivités territoriales.
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- Collectivités territoriales
Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. […] les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT, quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT.
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