Article R1414-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2009

Entrée en vigueur le 5 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-242 du 2 mars 2009 - art. 1

I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
II. ― Ce rapport comprend :
1° Les données économiques et comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
2° Le suivi des indicateurs correspondant :
a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;
b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;
d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX00905, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'une part, aux termes des stipulations de l'article VI.1.1 du contrat : « (…) le titulaire a l'obligation de remettre à la collectivité, chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport d'activité portant sur l'année civile précédente », […] Son article VI.1.3, reprenant les dispositions alors applicables de l'article R. 1414-8 du code général des collectivités territoriales, précise le contenu de ce rapport d'activité en énumérant ses différents éléments de manière exhaustive, comprenant, en premier lieu, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Pénalités de retard·
  • Rapport annuel·
  • Pénalité de retard·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Stipulation·
  • Rapport d'activité

2Tribunal administratif de Nantes, 2 février 2017, n° 1408511
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le principe de bon usage des deniers publics, ont été méconnus ; l'assemblée délibérante susceptible d'autoriser la signature d'un tel type de contrat, doit être précisément informée sur les éléments financiers du contrat, son coût prévisionnel et la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique ; il appartiendra à l'administration de démontrer que les membres du conseil municipal ont bien disposé des documents comptables exigés aux articles D. 1414-4, L. 1414-14 et R. 1414-8 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Avenant·
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  • Personne publique·
  • Justice administrative·
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