Article D1615-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2009

Entrée en vigueur le 5 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-244 du 2 mars 2009 - art. 3

Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.

Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.

Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires10


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une dépense d'investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 22 mai 2017

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 21 juin 2016

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. […] Les conditions de ce reversement sont déterminées aux articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2015, n° 1200961
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3. / L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat. (…) » ; que l'article D. 1615-7 de ce code, dans sa rédaction applicable, […]

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  • Bail emphytéotique·
  • Valeur ajoutée·
  • Compensation·
  • Dépense·
  • Collectivités territoriales·
  • Investissement·
  • Commune·
  • Au fond·
  • Loyer·
  • Part
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