Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 40 (V)
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
Commentaires • 30
[…] S'y ajoutent les domaines déjà visés par la loi elle-même […] -Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, en sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2012 : « -I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1611-7 du même code : « I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent. (…) » ;
Lire la suite…- Département·
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2. CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 4 mai 2018, 18BX01306, Inédit au recueil Lebon
[…] Néanmoins, il résulte de ces stipulations que, quand bien même le bénéficiaire du paiement aura préalablement donné mandat à l'association pour recevoir celui-ci et devra fournir au comptable de la commune un « relevé d'identité euskos » indiquant son numéro de compte en euskos auprès de l'association, le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l'intermédiation de l'association alors que celle-ci n'est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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