Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-7-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 82
Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] au visa de l' article L 4231-7-1du code général des collectivités territoriales : […] Le conseil régional justifie de ce que par une délibération du 9 avril 2010, il a autorisé son président pour la durée de son mandat, conformément à l'article L4231-7-1 du code des collectivités territoriales à intenter au nom de la Région les actions en justice, défendre la Région dans les actions intentées contre elle et intervenir au nom de la Région dans les actions où elle y a intérêt, exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation. Cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la Région, civil, pénal administratif et tous autres devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, tant en première instance qu'en appel et cassation.
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[…] 39-03-01-02-01 C […] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional intente les actions au
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3. Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2013, n° 1000509
[…] 39-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional (…) peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. (…) » ; […]
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[…] IV. – Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. […]
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