Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE II : Le conseil régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L4132-13-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente.
Commentaires • 21
[…] « L'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. […] Néanmoins, le premier alinéa de l'article L. 4132-13-1 du CGCT prévoit que : « La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. » et les deux premiers alinéas de l'article L. 4132-16 du même code précisent que : « (…) Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les […]
Lire la suite…Les articles L. 3121-9-1 et L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient ainsi les conditions dans lesquelles ces séances peuvent être organisées.
Ces textes précisent en particulier que : « Lorsque la réunion du conseil départemental/régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux/régionaux dans les différents lieux par visioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. […] Seuls les articles L. 3121-14-1 et L. 4132-13-1 du CGCT, relatifs au quorum applicable aux réunions des commissions permanentes, et les articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. (). » Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 applicable à la date de la délibération attaquée en vertu de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 10 février 2023, n° 2200067
[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, […] L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au 30 septembre 2021, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, […]
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Les articles L. 3121-9-1 et L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient ainsi les conditions dans lesquelles ces séances peuvent être organisées.
Ces textes précisent en particulier que : « Lorsque la réunion du conseil départemental/régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux/régionaux dans les différents lieux par visioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. […] Seuls les articles L. 3121-14-1 et L. 4132-13-1 du CGCT, relatifs au quorum applicable aux réunions des commissions permanentes, et les articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du même code, […]
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