Article D2573-13-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

dans laquelle :

A = population totale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

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