Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 6 : Dotation de développement urbain
Article R2334-37 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 7
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.