Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 6 : Dotation politique de la ville
Article R2334-37 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1
Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;
2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.