Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 6 : Dotation politique de la ville
Article R2334-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ;
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
[…] qu'en outre elle ne produit pas le compte-rendu dudit Comité des Finances locales (CFL), daté du 20 février 2009 qui aurait permis au juge d'en apprécier le contenu, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment pas celles des articles R. 2334-36 à R.2334-38 du code général des collectivités territoriales, issues du décret du 8 juin 2009, ne donne un pouvoir autre qu'un rôle consultatif au Comité des Finances locales ;
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Aux termes de l'article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune doit remplir les trois conditions suivantes pour être potentiellement éligible à la dotation de développement urbain (DDU) en 2014 : avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2013 ; avoir une proportion de population vivant en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone franche urbaine (ZFU) supérieure à 20 % de la population totale de la commune au 1er janvier 2013 ; faire partie du périmètre d'intervention de l'ANRU au titre du programme
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