Article R2334-36 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 8

Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;

3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.

Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues à l' article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.

Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
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Commentaire1


M. Christian Favier, du group CRC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 15 mai 2014

Aux termes de l'article R. 2334-36 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune doit remplir les trois conditions suivantes pour être potentiellement éligible à la dotation de développement urbain (DDU) en 2014 : avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2013 ; avoir une proportion de population vivant en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone franche urbaine (ZFU) supérieure à 20 % de la population totale de la commune au 1er janvier 2013 ; faire partie du périmètre d'intervention de l'ANRU au titre du programme

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2012, n° 0910998
Rejet

[…] qu'en outre elle ne produit pas le compte-rendu dudit Comité des Finances locales (CFL), daté du 20 février 2009 qui aurait permis au juge d'en apprécier le contenu, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment pas celles des articles R. 2334-36 à R.2334-38 du code général des collectivités territoriales, issues du décret du 8 juin 2009, ne donne un pouvoir autre qu'un rôle consultatif au Comité des Finances locales ;

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