Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Dispositions financières / Section 1 : Dotation de péréquation
Article R3443-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
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Version11/04/2016
Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5
Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
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