Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article L1415-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11
Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public local avise les autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles les contrats de concession de travaux publics sont conclus, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant que l'attribution des concessions de travaux publics est régie par les articles 56 à 61 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 susvisée et par les articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article L. 1415-1 de ce code : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix » ; […]
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[…] Considérant que l'attribution des concessions de travaux publics est régie par les articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article L. 1415-1 de ce code : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix »; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2012, n° 1201693
[…] Elle soutient en outre que la commune était tenue de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, en application de l'article R. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière, elle n'est pas en mesure de contester utilement le rejet de son offre ; […] qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en proposer une également ; qu'il n'est pas établi que cette société présente les mêmes garanties que l'attributaire de la délégation ; qu'il n'est pas établi que la commune d'Oyonnax a respecté les dispositions impératives de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
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