Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article L1415-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11
La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, n° 1308824
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article L. 1415-7 dudit code : « La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat » ;
Lire la suite…- Ville·
- Redevance·
- Site·
- Domaine public·
- Concession·
- Monument historique·
- Personne publique·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Stade