Article L1415-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11

La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :
1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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