Article L1415-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires2


Mme Marie-Thérèse Bruguière, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

En effet, l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». […] Quant à l'article L. 1415-2 du même code, il dispose que « lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, […]

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Mme Marie-Thérèse Bruguière, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 juillet 2011

En effet, l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». […] Quant à l'article L. 1415-2 du même code, il dispose que « lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2016, 14MA01872, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – subsidiairement, à supposer que le recours à la concession soit envisageable, celle-ci aurait dû prendre la forme d'une concession de travaux publics en application des articles L. 1415-1 et L. 1415-2 du code général des collectivités territoriales, dont la procédure est régie par le décret du 26 avril 2010 ;

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