Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article L1415-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11
Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.
Commentaires • 4
Décisions • 23
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, […]
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales, qui met en œuvre ces dispositions : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2015, n° 1206420
[…] Code classement : 39-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. » ; qu'aux termes de l'article L. 1415- 4 du même code : « En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, […]
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Toutefois, le mécanisme retenu semble exiger de superposer les règles applicables à la passation du contrat envisagé et celles énoncées par les articles L. 1543-1 et suivants du CGCT pour obtenir une procédure irréprochable. […] L. 1415-1 et suivants du CGCT [↩]
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