Article L1415-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2009

Entrée en vigueur le 17 juillet 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11

Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


AdDen Avocats · 12 novembre 2013

Toutefois, le mécanisme retenu semble exiger de superposer les règles applicables à la passation du contrat envisagé et celles énoncées par les articles L. 1543-1 et suivants du CGCT pour obtenir une procédure irréprochable. […] L. 1415-1 et suivants du CGCT [↩]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 7 octobre 2013
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Décisions23


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00389, Inédit au recueil Lebon

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2018, n° 1701287
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales, qui met en œuvre ces dispositions : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2015, n° 1206420
Rejet

[…] Code classement : 39-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. » ; qu'aux termes de l'article L. 1415- 4 du même code : « En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, […]

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