Article L2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version01/11/2014
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Version08/11/2014

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 10

Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.

Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 31 mars 2021

[…] En application de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le prélèvement progressif et le prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public, mentionnés respectivement dans le BOI-TCA-PJC-10-20 et le BOI-TCA-PJC-10-30, sont déclarés et payés spontanément chaque mois auprès d'un comptable public par les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI.

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BOFiP · 31 janvier 2020

Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), une procédure de rectification doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts (CGI) ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités […] territoriales (CGCT). […] Elle trouve à s'appliquer pour tous les rehaussements :

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Décisions45


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2101111
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2006673
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » Aux termes de l'article L. 55 de ce même livre : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2101770
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. […]

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