Article D1414-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version23/08/2009

Entrée en vigueur le 23 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-987 du 20 août 2009 - art. 1

Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2013, n° 1102240
Rejet

[…] qu'au termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, […] qu'aux termes de l'article D. 1414-9 du même code : « Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes. / Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat. » ;

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