Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article D1414-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-987 du 20 août 2009 - art. 1
Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2013, n° 1102240
[…] qu'au termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, […] qu'aux termes de l'article D. 1414-9 du même code : « Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes. / Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat. » ;
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