Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R2223-135 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 28 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-1020 du 25 août 2009 - art. 4
La vérification des connaissances du demandeur de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles prévues à l'article L. 2223-50 est effectuée au vu des pièces justificatives produites par le demandeur.
Elle est réalisée, s'agissant des fonctions de thanatopracteur, par trois personnes qualifiées, dont un thanatopracteur, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé parmi les membres du jury national chargé de délivrer le diplôme de thanatopraxie et, s'agissant des autres fonctions, par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.
A l'issue de cette vérification, le préfet et, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé reçoivent, le cas échéant, une proposition relative aux matières à valider du programme de l'épreuve d'aptitude ainsi qu'au contenu et à la durée du stage d'adaptation susceptible d'être requis.