Article L1424-35-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/10/2009
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Mme Isabelle Bruneau · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

Les articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont été en effet modifiés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. […] ces conventions doivent nécessairement être prévues, notamment par le code général des collectivités territoriales, tels les articles L. 1424-1, L. 1424-35 et L. 1424-35-1, et respecter le cadre réglementaire fixé à la fois par les textes nationaux, dont le code des marchés publics, ce qui est le cas de l'article L. 1424-35-1, […]

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M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

Ce rapport préconise de simplifier le cadre juridique de la coopération applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) et publier les textes d'application relatifs aux services fonctionnels communs, prévus au III de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation. […] Il existe, en effet, […] dans un cadre conventionnel, la gestion de certaines fonctions non opérationnelles (articles L. 1424-1 et L. 1424-35-1 du CGCT précité). […]

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