Article L4312-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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