Article L4312-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil régional.

Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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