Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L4312-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil régional.
Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.