Article L4312-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2008079
Rejet

[…] En l'absence d'adoption du budget de l'exercice 2020, par dérogation aux troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du premier ou à l'article L. 263-24 du second de ces codes peut, sans autorisation de l'organe délibérant, engager, […] Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 4312-6 du même code ne sont pas applicables ». […]

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