Article L4312-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil régional ne peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article qu'à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7, 5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil régional peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil régional informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 octobre 2013, n° 1100072
Rejet

[…] 54-07-01-03 […] Elle soutient que la procédure suivie est contraire aux dispositions de l'article L. 4312-3 alinéa 1 er du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
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