Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L4313-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
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Version01/08/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour connaître le montant des subventions accordées à l'association, il est à rappeler que l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature et de subventions, ainsi que de la liste des organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 EUR ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. […] L. 3313-1 du CGCT) et à la région (art. L. 4313-1 du CGCT).
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