Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L4312-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.