Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 1 : Dispositions générales
Article L2122-5-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
Commentaires • 14
Cette incompatibilité, prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis 2015, le Conseil d'État valide l'élection en qualité de conseiller municipal d'un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai 2015, n° 382526).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Elle ajoute que l'incompatibilité prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales s'applique à M. J ; qu'il a un rôle de chef de service au sein du SDIS et était donc inéligible au sens de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il aurait dû démissionner 6 mois avant l'élection et non une fois élu maire de la commune ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. / L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales. »
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juin 2014, n° 1400596
[…] 28-04-04-02-01 […] — que la commune de Servant ne comptant que 525 habitants au recensement de 2011, M. L n'est pas concerné pas l'incompatibilité prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales ;
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