Article L3122-6-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 avril 2014, n° 1200608
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

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  • Mayotte·
  • Commission permanente·
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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Collectivités territoriales·
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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02913, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant de tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R.113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

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  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Élections à la commission permanente du conseil général·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections et référendum·
  • Référé suspension (art

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX02913
Annulation

[…] 28-03-06 28-08-01-02 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant de tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R.113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

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