Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général / Section 2 : La commission permanente
Article L3122-6-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
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[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;
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[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant de tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R.113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX02913
[…] 28-03-06 28-08-01-02 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant de tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R.113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;
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