Article R2333-123 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires3


Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 juin 2018

[…] toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, […] aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R . 2333 -121 à R . 2333 - 123 […]

 Lire la suite…

M. Charles Revet, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 janvier 2010

Il s'interroge également sur le maintien des sommes versées aux collectivités lorsqu'un avenant à un contrat de délégation est établi pour dissocier la redevance d'occupation du domaine public comme le prévoit le nouvel article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 1000355
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, […] le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, […] autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-123 alors en vigueur : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Assainissement·
  • Facturation·
  • Redevance·
  • Service public·
  • Communauté de communes·
  • Réseau·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Public

2Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 27 octobre 2016, 383501
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, […] Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, […]

 Lire la suite…
  • Golfe·
  • Assainissement·
  • Ozone·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Clause·
  • Besoin en eau·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).