Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
Article R2333-123 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
Commentaires • 3
Il s'interroge également sur le maintien des sommes versées aux collectivités lorsqu'un avenant à un contrat de délégation est établi pour dissocier la redevance d'occupation du domaine public comme le prévoit le nouvel article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, […] le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, […] autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-123 alors en vigueur : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, […]
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2. Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 27 octobre 2016, 383501
[…] En premier lieu, l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, […] Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : « La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, […]
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[…] toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, […] aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R . 2333 -121 à R . 2333 - 123 […]
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