Article R2333-122 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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1Pratiques De Tarification Du Service Public De L'Eau Et De L'Assainissement Vis À Vis Des Usagers
Mme Anne-Catherine Loisier, du group UDI-UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance et précise les cas dans lesquels il peut y être exceptionnellement dérogé. […] l'exploitant d'une canalisation d'eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation. […] L'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement. […] L'article R. 2333-122 du même code prévoit, […]

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2Assujettissement Des Exploitants De Canalisations D'Eau Potable À Une Redevance D'Occupation Du Domaine Public
M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 janvier 2010

Il souhaiterait également savoir si les plafonds indiqués par l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (dans le cas d'un établissement public local) ou qui doivent être fixés par décret en application de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (dans le cas d'un établissement public de l'État) sont applicables au calcul de la redevance due, […] à l'établissement public. […] L'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement. […] L'article R. 2333-122 du même code prévoit, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2013, n° 1200437
Rejet

[…] — l'assiette de la redevance est irrégulière dès lors que le syndicat n'effectue aucun traitement des eaux issues de la propriété des requérants ; qu'ainsi, la redevance ne peut être basée sur un cubage d'eau consommée, mais seulement sur les frais de contrôle conformément aux dispositions de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2011, n° 1101921
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; que, d'autre part, eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau assuré en régie par la commune d'Eygalayes présente le caractère d'un service public industriel et commercial ;

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3Cour d'appel de Metz, 15 mai 2014, n° 11/02442
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'en application des articles L. 2224-7, et L. 2224-8 et et R 2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées, constitue un service d'assainissement et que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement, dans les conditions fixées par les articles R.2333-122 à R.2333-132 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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