Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
Article R2333-121 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Commentaires • 10
[…] lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, […] aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R . 2333 - 121 à R . 2333 […]
Lire la suite…L'article 552 du code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, […] propriétaire de la voie. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public. […] Enfin, l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau et d'assainissement. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, […] aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement codifié à l'article R. 2333-121 du code précité : « La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1erjanvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, […]
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[…] 10. Le paiement ainsi prévu par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque, ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau, néglige de le faire. Cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2011, n° 1101921
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; que, d'autre part, eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau assuré en régie par la commune d'Eygalayes présente le caractère d'un service public industriel et commercial ;
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L'article 552 du code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, […] propriétaire de la voie. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe du paiement d'une redevance pour l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public. […] Enfin, l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau et d'assainissement. […]
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