Article R3333-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2010
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA02781, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la canalisation est d'un diamètre inférieur à 500 mm ; que la commune de Peynier fait valoir que ce tarif serait manifestement disproportionné au regard de celui prévu à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1 er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau », […] que ces dispositions, également applicables aux départements et aux régions en vertu des articles R. 3333-18 et R. 4334-1 du même code, […]

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  • Appréciations échappant au contrôle du juge·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Domaine public·
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  • Procédure·
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